Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléService de portabilité
Rattachement
SECTION II — Portabilité
  1. Règlement (UE) 2019/1238
  2. CHAPITRE III — FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE PEPP ET PORTABILITÉ
  3. SECTION II — Portabilité
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

1. Les épargnants PEPP ont le droit d’utiliser un service de portabilité qui leur confère le droit de continuer à contribuer à leur compte PEPP existant lorsqu’ils s’installent dans un autre État membre.

2. Lorsqu’ils recourent au service de portabilité, les épargnants PEPP ont le droit de conserver tous les avantages et incitants accordés par le fournisseur de PEPP et liés à l’investissement continu dans leur PEPP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1238-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).