Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléService de portabilité
RattachementSECTION II — Portabilité
Règlement (UE) 2019/1238
CHAPITRE III — FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE PEPP ET PORTABILITÉ
SECTION II — Portabilité
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →
1. Les épargnants PEPP ont le droit d’utiliser un service de portabilité qui leur confère le droit de continuer à contribuer à leur compte PEPP existant lorsqu’ils s’installent dans un autre État membre.
2. Lorsqu’ils recourent au service de portabilité, les épargnants PEPP ont le droit de conserver tous les avantages et incitants accordés par le fournisseur de PEPP et liés à l’investissement continu dans leur PEPP.
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