Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléFourniture du service de portabilité
RattachementSECTION II — Portabilité
Règlement (UE) 2019/1238
CHAPITRE III — FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE PEPP ET PORTABILITÉ
SECTION II — Portabilité
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →
1. Les fournisseurs de PEPP fournissent le service de portabilité visé à l’article 17 aux épargnants PEPP qui détiennent un compte PEPP auprès d’eux et qui demandent ce service.
2. Lorsqu’il propose un PEPP, le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fournit aux épargnants PEPP potentiels des informations sur le service de portabilité et les sous-comptes disponibles immédiatement.
3. Dans les trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, chaque fournisseur de PEPP offre des sous-comptes nationaux pour au moins deux États membres, sur demande adressée au fournisseur de PEPP.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.