Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléOuverture d’un nouveau sous-compte
Rattachement
SECTION II — Portabilité
  1. Règlement (UE) 2019/1238
  2. CHAPITRE III — FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE PEPP ET PORTABILITÉ
  3. SECTION II — Portabilité
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

1. Dans les meilleurs délais après avoir été informé de l’installation de l’épargnant PEPP dans un autre État membre, le fournisseur de PEPP informe l’épargnant PEPP de la possibilité d’ouvrir un nouveau sous-compte dans le compte PEPP de l’épargnant PEPP et du délai dans lequel un tel sous-compte pourrait être ouvert.

Dans un tel cas, le fournisseur de PEPP fournit à l’épargnant PEPP, à titre gratuit, le document d’informations clés sur le PEPP, qui comprend les exigences spécifiques au sous-compte visées à l’article 28, paragraphe 3, point g), correspondant au nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP.

Lorsqu’un nouveau sous-compte n’est pas disponible, le fournisseur de PEPP informe l’épargnant PEPP de son droit à changer de fournisseur sans retard et sans frais et de la possibilité de continuer à épargner dans le dernier sous-compte ouvert.

2. Si l’épargnant PEPP entend faire usage de la possibilité d’ouvrir un sous-compte, il communique au fournisseur de PEPP les informations suivantes:

a) le nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP;

b) la date à partir de laquelle les cotisations doivent être acheminées vers le nouveau sous-compte;

c) toute information pertinente sur d’autres conditions pour le PEPP.

3. L’épargnant PEPP peut continuer à contribuer au dernier sous-compte ouvert.

4. Le fournisseur de PEPP propose à l’épargnant PEPP de lui fournir une recommandation personnalisée qui explique si l’ouverture d’un nouveau sous-compte au sein du compte PEPP de l’épargnant PEPP et le versement de cotisations dans ce nouveau sous-compte seraient plus avantageux pour l’épargnant que de continuer à contribuer au dernier sous-compte ouvert.

5. Lorsque le fournisseur de PEPP n’est pas en mesure d’assurer l’ouverture d’un nouveau sous-compte correspondant au nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP, l’épargnant PEPP, suivant son choix, peut:

a) changer de fournisseur de PEPP sans retard et sans frais, nonobstant les exigences visées à l’article 52, paragraphe 3, concernant la fréquence des changements; ou

b) continuer à contribuer au dernier sous-compte ouvert.

6. Le nouveau sous-compte est ouvert par la modification du contrat existant entre l’épargnant PEPP et le fournisseur de PEPP, conformément au droit des contrats applicable. La date d’ouverture est définie dans le contrat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1238-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).