Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléFourniture d’informations sur la portabilité aux autorités compétentes
Rattachement
SECTION II — Portabilité
  1. Règlement (UE) 2019/1238
  2. CHAPITRE III — FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE PEPP ET PORTABILITÉ
  3. SECTION II — Portabilité
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

1. Le fournisseur de PEPP qui souhaite ouvrir un nouveau sous-compte pour un État membre d’accueil pour la première fois en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine.

2. Le fournisseur de PEPP transmet à cette fin les informations et documents suivants:

a) les clauses contractuelles types du contrat PEPP visées à l’article 4, y compris l’annexe concernant le nouveau sous-compte;

b) le document d’informations clés sur le PEPP, qui comprend les exigences spécifiques au sous-compte visées à l’article 28, paragraphe 3, point g), correspondant au nouveau sous-compte;

c) le relevé des droits PEPP visé à l’article 36;

d) des informations sur les modalités contractuelles visées à l’article 19, paragraphe 2, le cas échéant.

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine vérifient si la documentation fournie est complète et la transmettent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la documentation complète.

4. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusent réception sans retard des informations et documents visés au paragraphe 2.

5. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent ensuite le fournisseur de PEPP que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil a reçu les informations et qu’il peut ouvrir le sous-compte pour cet État membre.

En l’absence de l’accusé de réception visé au paragraphe 4 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de transmission de la documentation visée au paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent le fournisseur de PEPP qu’il peut ouvrir le sous-compte pour cet État membre.

6. En cas de modification d’une quelconque information ou d’un quelconque document visés au paragraphe 2, le fournisseur de PEPP informe de cette modification les autorités compétentes de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la modification le plus rapidement possible et au plus tard un mois à compter de la réception de cette notification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1238-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).