Lorsqu’ils effectuent des activités de distribution de PEPP, les fournisseurs de PEPP et les distributeurs de PEPP agissent toujours d’une manière honnête, équitable et professionnelle, qui sert au mieux les intérêts de leurs clients PEPP.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléPrincipe général
Rattachement
SECTION I — Dispositions générales
- Règlement (UE) 2019/1238
- CHAPITRE IV — EXIGENCES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION ET D’INFORMATION
- SECTION I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.