Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléSurveillance des produits et exigences en matière de gouvernance
Rattachement
SECTION I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2019/1238
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION ET D’INFORMATION
  3. SECTION I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de PEPP maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque PEPP, ou des adaptations significatives apportées à un PEPP existant, avant sa distribution aux clients PEPP.

Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du PEPP.

Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque PEPP, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le PEPP soit distribué au marché cible défini.

Le fournisseur de PEPP comprend et examine régulièrement les PEPP qu’il fournit, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si les PEPP continuent de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

Les fournisseurs de PEPP mettent à la disposition des distributeurs de PEPP toutes les informations utiles sur le PEPP et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du PEPP.

Les distributeurs de PEPP se dotent de dispositifs appropriés pour se procurer les informations visées au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque PEPP.

2. Les politiques, processus et dispositifs visés dans le présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par le présent règlement ou s’appliquant en vertu de celui-ci, y compris celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, aux incitations et aux facteurs ESG.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1238-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).