Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléContrats PEPP couvrant les risques biométriques
Rattachement
SECTION II — Informations précontractuelles
  1. Règlement (UE) 2019/1238
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION ET D’INFORMATION
  3. SECTION II — Informations précontractuelles
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

Lorsque le document d’informations clés sur le PEPP concerne un contrat PEPP qui couvre les risques biométriques, le fournisseur de PEPP n’a d’obligations au titre de la présente section qu’envers l’épargnant PEPP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1238-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).