Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléDispositions générales
Rattachement
SECTION IV — Informations pendant la durée du contrat
  1. Règlement (UE) 2019/1238
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION ET D’INFORMATION
  3. SECTION IV — Informations pendant la durée du contrat
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de PEPP établissent un document personnalisé concis (ci-après dénommé «relevé des droits PEPP»), qui doit être remis pendant la phase d’accumulation, contenant des informations clés pour chaque épargnant PEPP en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et de toute législation pertinente, y compris du droit national applicable sur le plan social, fiscal et du travail. Le titre du document contient l’expression «relevé des droits PEPP».

2. La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits PEPP se réfèrent est indiquée de manière évidente.

3. Les informations contenues dans le relevé des droits PEPP sont précises et tenues à jour.

4. Le fournisseur de PEPP met chaque année le relevé des droits PEPP à disposition de chaque épargnant PEPP.

5. Tout changement substantiel dans les informations contenues dans le relevé des droits PEPP par rapport au relevé précédent est indiqué clairement.

6. Outre le relevé des droits PEPP, l’épargnant PEPP est tenu rapidement informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations suivantes:

a) les clauses contractuelles, y compris les conditions générales et particulières de la police;

b) la dénomination ou la raison sociale du fournisseur de PEPP, sa forme juridique ou l’adresse de son administration centrale et, le cas échéant, de sa succursale avec laquelle le contrat a été conclu;

c) des informations sur la manière dont la politique d’investissement tient compte des facteurs ESG.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1238-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).