À la demande d’un épargnant PEPP, d’un bénéficiaire de PEPP ou de son représentant, le fournisseur de PEPP fournit les informations supplémentaires visées à l’article 37, paragraphe 1, et des informations supplémentaires sur les hypothèses utilisées pour établir les projections mentionnées à l’article 36, paragraphe 1, point d).
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article 39
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléInformations à fournir sur demande aux épargnants PEPP et aux bénéficiaires de PEPP
Rattachement
SECTION IV — Informations pendant la durée du contrat
- Règlement (UE) 2019/1238
- CHAPITRE IV — EXIGENCES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION ET D’INFORMATION
- SECTION IV — Informations pendant la durée du contrat
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
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