Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléContrat PEPP
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2019/1238
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

1. Le contrat PEPP établit les dispositions spécifiques concernant le PEPP conformément aux règles applicables visées à l’article 3.

2. Le contrat PEPP comporte notamment:

a) une description du PEPP de base visé à l’article 45, y compris des informations sur la garantie du capital investi ou sur la stratégie d’investissement destinée à assurer la protection du capital;

b) une description des autres options d’investissement visées à l’article 42, paragraphe 2, le cas échéant;

c) les conditions relatives au changement d’option d’investissement visées à l’article 44;

d) lorsque le PEPP comprend une couverture des risques biométriques, le détail de cette couverture, notamment les circonstances susceptibles de donner lieu à celle-ci;

e) une description des prestations de retraite PEPP, en particulier les formes possibles de prestations et le droit de modifier les formes de prestations visées à l’article 59;

f) les conditions relatives au service de portabilité visé aux articles 17 à 20, y compris les informations sur les États membres pour lesquels un sous-compte est disponible;

g) les conditions relatives au service de changement de fournisseur visé aux articles 52 à 55;

h) les catégories de coûts et le coût total agrégé exprimé en pourcentage et en termes monétaires, le cas échéant;

i) les conditions relatives à la phase d’accumulation pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 47;

j) les conditions relatives à la phase de versement pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 57;

k) le cas échéant, les conditions dans lesquelles les avantages ou les incitations accordés doivent être remboursés à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1238-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).