1. Le contrat PEPP établit les dispositions spécifiques concernant le PEPP conformément aux règles applicables visées à l’article 3.
2. Le contrat PEPP comporte notamment:
a) une description du PEPP de base visé à l’article 45, y compris des informations sur la garantie du capital investi ou sur la stratégie d’investissement destinée à assurer la protection du capital;
b) une description des autres options d’investissement visées à l’article 42, paragraphe 2, le cas échéant;
c) les conditions relatives au changement d’option d’investissement visées à l’article 44;
d) lorsque le PEPP comprend une couverture des risques biométriques, le détail de cette couverture, notamment les circonstances susceptibles de donner lieu à celle-ci;
e) une description des prestations de retraite PEPP, en particulier les formes possibles de prestations et le droit de modifier les formes de prestations visées à l’article 59;
f) les conditions relatives au service de portabilité visé aux articles 17 à 20, y compris les informations sur les États membres pour lesquels un sous-compte est disponible;
g) les conditions relatives au service de changement de fournisseur visé aux articles 52 à 55;
h) les catégories de coûts et le coût total agrégé exprimé en pourcentage et en termes monétaires, le cas échéant;
i) les conditions relatives à la phase d’accumulation pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 47;
j) les conditions relatives à la phase de versement pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 57;
k) le cas échéant, les conditions dans lesquelles les avantages ou les incitations accordés doivent être remboursés à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP.