Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléDispositions générales
RattachementSECTION II — Options d’investissement pour les épargnants PEPP
Règlement (UE) 2019/1238
CHAPITRE V — PHASE D’ACCUMULATION
SECTION II — Options d’investissement pour les épargnants PEPP
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →
1. Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer jusqu’à six options d’investissement aux épargnants PEPP.
2. Ces options d’investissement incluent le PEPP de base et peuvent inclure d’autres options.
3. Toutes les options d’investissement sont conçues par des fournisseurs de PEPP sur la base d’une garantie ou d’une technique d’atténuation des risques, qui assurent aux épargnants PEPP une protection suffisante.
4. L’apport de garanties est soumis au droit sectoriel pertinent applicable au fournisseur de PEPP.
5. Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c), d), e) et f), peuvent proposer un PEPP assorti d’une garantie uniquement en coopérant avec des établissements de crédit ou des entreprises d’assurance qui peuvent apporter de telles garanties conformément au droit sectoriel qui leur est applicable. La garantie relève de la seule responsabilité de ces établissements ou entreprises.
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