Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléChoix d’une option d’investissement par l’épargnant PEPP
Rattachement
SECTION II — Options d’investissement pour les épargnants PEPP
  1. Règlement (UE) 2019/1238
  2. CHAPITRE V — PHASE D’ACCUMULATION
  3. SECTION II — Options d’investissement pour les épargnants PEPP
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

L’épargnant PEPP, ayant reçu les informations et les conseils pertinents, choisit une option d’investissement lors de la conclusion du contrat PEPP.

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