L’épargnant PEPP, ayant reçu les informations et les conseils pertinents, choisit une option d’investissement lors de la conclusion du contrat PEPP.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article 43
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléChoix d’une option d’investissement par l’épargnant PEPP
Rattachement
SECTION II — Options d’investissement pour les épargnants PEPP
- Règlement (UE) 2019/1238
- CHAPITRE V — PHASE D’ACCUMULATION
- SECTION II — Options d’investissement pour les épargnants PEPP
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.