Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléConditions de changement de l’option d’investissement choisie
Rattachement
SECTION II — Options d’investissement pour les épargnants PEPP
  1. Règlement (UE) 2019/1238
  2. CHAPITRE V — PHASE D’ACCUMULATION
  3. SECTION II — Options d’investissement pour les épargnants PEPP
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

1. Si le fournisseur de PEPP propose d’autres options d’investissement, l’épargnant PEPP peut, pendant la phase d’accumulation du PEPP, choisir une autre option d’investissement après une période minimale de cinq ans à compter de la conclusion du contrat PEPP et, en cas de changements postérieurs, après une période de cinq ans à compter du changement d’option d’investissement le plus récent. Le fournisseur de PEPP peut autoriser l’épargnant PEPP à changer plus fréquemment d’option d’investissement.

2. Le changement d’option d’investissement est gratuit pour l’épargnant PEPP.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1238-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).