Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléDépositaire
Rattachement
CHAPITRE VI — PROTECTION DES INVESTISSEURS
  1. Règlement (UE) 2019/1238
  2. CHAPITRE VI — PROTECTION DES INVESTISSEURS
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c), e) et f), désignent un ou plusieurs dépositaires pour la garde des actifs correspondant à l’activité de fourniture de PEPP et les tâches de supervision.

2. En ce qui concerne la désignation du dépositaire, l’exécution de ses tâches pour ce qui est de la garde des actifs et la responsabilité du dépositaire, et les tâches de supervision du dépositaire, le chapitre IV de la directive 2009/65/CE s’applique par analogie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1238-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).