Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléEnregistrement
RattachementCHAPITRE II — ENREGISTREMENT
Règlement (UE) 2019/1238
CHAPITRE II — ENREGISTREMENT
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →
1. Un PEPP ne peut être fourni et distribué dans l’Union que s’il a été enregistré dans le registre public centralisé tenu par l’AEAPP conformément à l’article 13.
2. L’enregistrement d’un PEPP vaut pour tous les États membres. Il habilite le fournisseur de PEPP à fournir le PEPP et le distributeur de PEPP à distribuer le PEPP enregistré dans le registre public centralisé visé à l’article 13.
La surveillance continue du respect du présent règlement est effectuée conformément au chapitre IX.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.