Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléConditions relatives à la phase de versement
RattachementCHAPITRE VIII — PHASE DE VERSEMENT
Règlement (UE) 2019/1238
CHAPITRE VIII — PHASE DE VERSEMENT
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →
1. Les conditions relatives à la phase de versement et aux prestations des sous-comptes nationaux qui ne sont pas précisées dans le présent règlement sont définies par les États membres.
2. Ces conditions peuvent notamment comporter la fixation de l’âge minimal requis pour le début de la phase de versement, d’une durée maximale avant l’âge de la retraite pour souscrire à un PEPP, ainsi que les conditions de remboursement avant l’âge minimal requis pour le début de la phase de versement, notamment en cas de situation particulièrement difficile.
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