Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléPlan de retraite et conseil concernant les prestations
RattachementCHAPITRE VIII — PHASE DE VERSEMENT
Règlement (UE) 2019/1238
CHAPITRE VIII — PHASE DE VERSEMENT
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →
1. Pour le PEPP de base, au début de la phase de versement, le fournisseur de PEPP propose à l’épargnant PEPP un plan de retraite personnalisé portant sur l’utilisation durable du capital accumulé dans les sous-comptes PEPP, en prenant au moins en compte:
a) la valeur du capital accumulé dans les sous-comptes PEPP;
b) le montant total d’autres droits à pension accumulés; et
c) les exigences et besoins à long terme en matière de retraite de l’épargnant PEPP.
2. Le plan de retraite visé au paragraphe 1 comprend une recommandation personnalisée, destinée à l’épargnant PEPP, sur la forme optimale des prestations en ce qui le concerne, à moins qu’une seule forme de prestations ne soit prévue. Si le versement d’un capital unique ne correspond pas aux besoins en matière de retraite de l’épargnant PEPP, le conseil est assorti d’un avertissement à cette fin.
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