Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléFacilitation et coordination
RattachementCHAPITRE IX — SURVEILLANCE
Règlement (UE) 2019/1238
CHAPITRE IX — SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →
1. L’AEAPP joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 63. En particulier, elle veille à ce que les autorités compétentes prennent des mesures justifiées et proportionnées et, le cas échéant, à ce qu’elles adoptent une démarche cohérente.
2. Après avoir été informée, en vertu de l’article 63, de toute interdiction ou restriction imposée au titre de cet article, l’AEAPP émet un avis indiquant si l’interdiction ou la restriction est légitime et proportionnée. Si l’AEAPP considère que l’adoption d’une mesure par d’autres autorités compétentes est nécessaire pour parer au risque, elle le précise dans son avis. L’avis de l’AEAPP est publié sur son site internet.
3. Lorsqu’une autorité compétente envisage de prendre ou prend des mesures contraires à un avis émis par l’AEAPP en application du paragraphe 2, ou s’abstient de prendre des mesures alors que l’avis l’y invite, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa position.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.