Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléEnregistrement d’un PEPP
Rattachement
CHAPITRE II — ENREGISTREMENT
  1. Règlement (UE) 2019/1238
  2. CHAPITRE II — ENREGISTREMENT
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

1. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de communication de la décision d’enregistrement ainsi que des informations et des documents conformément à l’article 6, paragraphe 5, l’AEAPP enregistre le PEPP dans le registre public centralisé visé à l’article 13 et informe en conséquence les autorités compétentes sans retard indu.

2. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification d’enregistrement du PEPP visée au paragraphe 1, les autorités compétentes informent en conséquence le fournisseur de PEPP demandeur.

3. Le fournisseur de PEPP peut fournir le PEPP et le distributeur de PEPP peut distribuer le PEPP à compter de la date d’enregistrement du PEPP dans le registre public centralisé visé à l’article 13.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1238-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).