1. À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, le fournisseur de PEPP communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i) tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent;
ii) l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii) la taille du fournisseur de PEPP, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les fournisseurs de PEPP obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3. Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4. À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 65, paragraphe 6, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEAPP.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i) tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent;
ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5. À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 63, paragraphe 4, et à l’article 69, paragraphes 1 et 4, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i) tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent;
ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
6. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:
a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;
b) la structuration des données dans les informations;
c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), l’AEAPP évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
7. Si nécessaire, l’AEAPP adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).