Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléÉvaluation et rapport
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2019/1238
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

1. Cinq ans après la date d’application du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à son évaluation et, après consultation de l’AEAPP et des autres autorités européennes de surveillance s’il y a lieu, présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

2. Le rapport porte notamment sur:

a) le déroulement de la procédure d’enregistrement des PEPP conformément au chapitre II;

b) la portabilité, en particulier les sous-comptes proposés aux épargnants PEPP et la possibilité, pour l’épargnant, de continuer à verser des cotisations sur le dernier sous-compte ouvert, conformément à l’article 20, paragraphes 3 et 4;

c) le développement de partenariats;

d) le fonctionnement du service de changement de fournisseur et le niveau des frais;

e) le niveau de pénétration du marché atteint par le PEPP et les effets du présent règlement sur les retraites en Europe, y compris le remplacement de produits existants et le recours au PEPP de base;

f) la procédure de réclamation;

g) l’intégration des facteurs ESG dans la politique d’investissement du PEPP;

h) le niveau des frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les épargnants PEPP, y compris une évaluation des éventuelles défaillances du marché;

i) le respect, par les fournisseurs de PEPP, du présent règlement et des normes fixées par le droit sectoriel applicable;

j) l’application de différentes techniques d’atténuation des risques par les fournisseurs de PEPP;

k) la fourniture de PEPP dans le contexte de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement;

l) l’utilité ou non de communiquer aux éventuels épargnants PEPP des informations relatives aux performances passées du produit, compte tenu des informations liées aux scénarios de performance qui seront inclus dans le PEPP;

m) le caractère approprié des conseils fournis aux épargnants PEPP, en particulier en ce qui concerne les formes de prestations possibles.

L’évaluation visée au point e) du premier alinéa tient compte des raisons pour lesquelles des sous-comptes ne sont pas ouverts dans certains États membres et analyse les progrès et les efforts réalisés par les fournisseurs de PEPP en ce qui concerne le développement de solutions techniques pour l’ouverture de sous-comptes.

3. La Commission met en place un groupe réunissant les parties prenantes concernées afin d’effectuer un suivi permanent de l’élaboration et de la mise en œuvre du PEPP. Ce groupe comprend au moins l’AEAPP, les autorités compétentes, des représentants du secteur et des consommateurs, et des experts indépendants.

L’AEAPP se charge du secrétariat du groupe.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1238-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).