Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(10) Comme le marché intérieur des produits d’épargne-retraite individuelle est fragmenté et hétérogène, l’incidence des PEPP pourrait varier fortement d’un État membre à l’autre, et tel pourrait être le cas, également, du public cible. Dans certains États membres, les PEPP pourraient apporter des solutions aux personnes qui, actuellement, n’ont pas accès à des prestations suffisantes. Dans d’autres États membres, les PEPP pourraient offrir un éventail de choix plus large aux consommateurs ou proposer des solutions aux citoyens mobiles. Toutefois, les PEPP ne devraient pas être destinés à remplacer les régimes de retraite nationaux existants, puisqu’il s’agit d’un produit d’épargne-retraite individuelle supplémentaire et complémentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).