Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(16) Dans sa communication du 8 juin 2017 sur l’examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux, la Commission a annoncé, «d’ici la fin du mois de juin 2017, une proposition législative relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle. Cette proposition jettera les bases d’un marché plus sûr, plus rentable et plus transparent de produits d’épargne-retraite facultatifs d’un coût abordable pouvant être gérés à l’échelle paneuropéenne. Cela permettra de répondre aux besoins des personnes souhaitant améliorer l’adéquation de leur épargne pour la retraite, de faire face au défi démographique, de compléter les produits et régimes de retraite existants, et d’optimiser la rentabilité de l’épargne-retraite individuelle en proposant des possibilités intéressantes d’investissement à long terme de cette épargne».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).