(17) Le développement d’un PEPP contribuera à accroître les possibilités de choix d’épargne-retraite, en particulier pour les travailleurs mobiles, et à établir un marché européen pour les fournisseurs de PEPP. Cependant, il ne devrait être que complémentaire par rapport aux régimes de retraite publics.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.