(19) Un cadre législatif pour un PEPP jettera les bases d’un marché performant d’investissements liés à la retraite abordables et volontaires qui peuvent être gérés à l’échelle paneuropéenne. En venant s’ajouter aux régimes et produits d’épargne-retraite publics et professionnels existants, il contribuera à répondre aux besoins des personnes qui souhaitent améliorer l’adéquation de leur épargne-retraite, à faire face au défi démographique et à fournir une nouvelle source considérable de capitaux privés pour les investissements à long terme. Ce cadre ne se substituera pas aux produits ou régimes de retraite individuelle qui existent déjà au niveau national, pas plus qu’il ne les harmonisera, et il ne remettra pas en cause les régimes et produits d’épargne-retraite publics et professionnels existant au niveau national.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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