Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(19) Un cadre législatif pour un PEPP jettera les bases d’un marché performant d’investissements liés à la retraite abordables et volontaires qui peuvent être gérés à l’échelle paneuropéenne. En venant s’ajouter aux régimes et produits d’épargne-retraite publics et professionnels existants, il contribuera à répondre aux besoins des personnes qui souhaitent améliorer l’adéquation de leur épargne-retraite, à faire face au défi démographique et à fournir une nouvelle source considérable de capitaux privés pour les investissements à long terme. Ce cadre ne se substituera pas aux produits ou régimes de retraite individuelle qui existent déjà au niveau national, pas plus qu’il ne les harmonisera, et il ne remettra pas en cause les régimes et produits d’épargne-retraite publics et professionnels existant au niveau national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).