(21) Le présent règlement harmonise un ensemble de caractéristiques principales pour le PEPP, relatives à des éléments essentiels tels que la distribution, le contenu minimum des contrats, la politique d’investissement, le changement de fournisseur, ou la fourniture et la portabilité transfrontières. L’harmonisation de ces caractéristiques principales améliorera les conditions de concurrence pour les fournisseurs de produits d’épargne-retraite individuelle au sens large et contribuera à l’achèvement de l’union des marchés des capitaux et à l’intégration du marché intérieur de l’épargne-retraite individuelle. Il en résultera un produit paneuropéen largement standardisé, disponible dans tous les États membres, qui permet aux consommateurs de tirer pleinement parti du marché intérieur en transférant leurs droits à pension à l’étranger et leur offre un choix plus grand de fournisseurs, y compris au-delà des frontières. Du fait de la diminution des obstacles à la fourniture transfrontière de services de retraite, un PEPP permettra d’accroître la concurrence entre les fournisseurs à un niveau paneuropéen et de créer des économies d’échelle qui devraient bénéficier aux épargnants.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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