(23) Le présent règlement devrait établir des règles uniformes concernant l’enregistrement, la fourniture, la distribution et la surveillance des PEPP. Les PEPP devraient être soumis aux dispositions du présent règlement, au droit sectoriel pertinent de l’Union ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution correspondants. En outre, les lois adoptées par les États membres pour la mise en œuvre du droit sectoriel de l’Union devraient s’appliquer. Pour les questions qui ne sont pas déjà couvertes par le présent règlement ou par le droit sectoriel de l’Union, les législations respectives des États membres devraient s’appliquer. Un PEPP devrait également faire l’objet d’un contrat conclu entre l’épargnant PEPP et le fournisseur de PEPP (ci-après dénommé «contrat PEPP»). Un ensemble de caractéristiques essentielles du produit devrait figurer dans le contrat PEPP. Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles de droit international privé de l’Union, notamment celles relatives à la compétence judiciaire et au droit applicable. Il devrait également être sans préjudice du droit national en matière contractuelle, sociale et fiscale, et dans le domaine du travail.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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