Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(23) Le présent règlement devrait établir des règles uniformes concernant l’enregistrement, la fourniture, la distribution et la surveillance des PEPP. Les PEPP devraient être soumis aux dispositions du présent règlement, au droit sectoriel pertinent de l’Union ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution correspondants. En outre, les lois adoptées par les États membres pour la mise en œuvre du droit sectoriel de l’Union devraient s’appliquer. Pour les questions qui ne sont pas déjà couvertes par le présent règlement ou par le droit sectoriel de l’Union, les législations respectives des États membres devraient s’appliquer. Un PEPP devrait également faire l’objet d’un contrat conclu entre l’épargnant PEPP et le fournisseur de PEPP (ci-après dénommé «contrat PEPP»). Un ensemble de caractéristiques essentielles du produit devrait figurer dans le contrat PEPP. Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles de droit international privé de l’Union, notamment celles relatives à la compétence judiciaire et au droit applicable. Il devrait également être sans préjudice du droit national en matière contractuelle, sociale et fiscale, et dans le domaine du travail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).