Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(24) Le présent règlement devrait préciser que le contrat PEPP doit se conformer à toutes les règles applicables. En outre, le contrat PEPP devrait fixer les droits et obligations des parties et comprendre un ensemble de caractéristiques essentielles du produit. Un contrat PEPP pourrait également être conclu par le représentant d’un groupe d’épargnants PEPP, par exemple une association d’épargnants indépendante, agissant au nom de ce groupe, pour autant que cela ait lieu dans le respect du présent règlement et du droit national applicable et que les épargnants PEPP qui souscrivent de cette manière obtiennent les mêmes informations et conseils que les épargnants PEPP concluant un contrat PEPP, que ce soit directement avec un fournisseur de PEPP ou par l’intermédiaire d’un distributeur de PEPP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).