(25) Les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir accéder à l’ensemble du marché de l’Union avec un seul enregistrement de produit à accorder sur la base d’un ensemble unique de règles. Pour commercialiser un produit sous la désignation «PEPP», les candidats fournisseurs de PEPP devraient solliciter son enregistrement auprès de leurs autorités compétentes. Le présent règlement n’empêche pas l’enregistrement d’un produit d’épargne-retraite individuelle existant qui satisfait aux conditions énoncées par le présent règlement. Les autorités compétentes devraient prendre une décision d’enregistrement si le candidat fournisseur de PEPP a fourni toutes les informations nécessaires et si des dispositions appropriées sont en place pour satisfaire aux exigences du présent règlement. Après avoir pris une décision d’enregistrement, les autorités compétentes devraient informer l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil en conséquence pour qu’elle enregistre le fournisseur de PEPP et le PEPP dans le registre public centralisé. Cet enregistrement devrait être valable dans l’ensemble de l’Union. Pour assurer une surveillance efficace du respect des exigences uniformes établies dans le présent règlement, toute modification ultérieure des informations et documents fournis pendant la procédure d’enregistrement devrait être immédiatement signalée aux autorités compétentes et à l’AEAPP, le cas échéant.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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