(27) La façon dont les institutions de retraite professionnelle (IRP), visées dans la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil, sont organisées et réglementées varie fortement d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, les IRP ne sont autorisées à exercer des activités que dans le domaine de l’épargne-retraite professionnelle, tandis que dans d’autres États membres, ces institutions, y compris les entités agréées chargées de les gérer ou d’agir pour leur compte lorsque les IRP n’ont pas la personnalité juridique, sont autorisées à exercer des activités dans le domaine de l’épargne-retraite professionnelle et individuelle. Cette situation a non seulement conduit à l’émergence de structures organisationnelles différentes au niveau des IRP mais s’est également accompagnée de pratiques de surveillance différentes au niveau national. En particulier, la surveillance prudentielle des IRP qui sont autorisées à exercer des activités dans le domaine de l’épargne-retraite professionnelle et individuelle est plus étendue que celle des IRP qui n’exercent des activités que dans le domaine de l’épargne-retraite professionnelle.
Afin de ne pas mettre en péril la stabilité financière et de tenir compte des différences en matière de structure organisationnelle et de surveillance, les seules IRP qui devraient être autorisées à fournir des PEPP sont celles qui sont également agréées et font l’objet d’une surveillance pour offrir, en outre, des produits d’épargne-retraite individuelle en application du droit national. Par ailleurs, afin de mieux garantir la stabilité financière, tous les actifs et engagements correspondant à l’activité de fourniture de PEPP devraient être isolés, sans possibilité de transfert vers les autres activités de fourniture de produits d’épargne-retraite de l’institution. Les IRP qui fournissent des PEPP devraient également se conformer, à tout moment, aux normes pertinentes fixées par la directive (UE) 2016/2341, y compris les règles d’investissement plus détaillées établies par les États membres où les IRP sont enregistrées ou agréées conformément à la directive (UE) 2016/2341 lors de la transposition de cette directive, ainsi qu’aux dispositions de leur système de gouvernance. Comme pour les autres fournisseurs de PEPP, lorsque le présent règlement établit des dispositions plus strictes, ces dernières devraient s’appliquer.