(29) Les fournisseurs de PEPP devraient avoir la faculté de distribuer des PEPP qu’ils ont conçus et des PEPP qu’ils n’ont pas conçus pour autant que cela soit conforme au droit sectoriel applicable. Les distributeurs de PEPP devraient être habilités à distribuer des PEPP qu’ils n’ont pas conçus. Les distributeurs de PEPP ne devraient distribuer que les produits pour lesquels ils disposent des connaissances et des compétences appropriées conformément au droit sectoriel applicable.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.