(30) Avant la conclusion du contrat PEPP, les fournisseurs ou distributeurs de PEPP devraient donner des conseils aux épargnants PEPP potentiels en tenant compte de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, des exigences et des besoins individuels de l’épargnant PEPP et des possibilités de remboursement limitées. Les conseils devraient viser, en particulier, à informer l’épargnant PEPP des caractéristiques des options d’investissement, du niveau de protection des capitaux et des formes de prestations.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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