(31) Au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, les fournisseurs de PEPP peuvent fournir, et les distributeurs de PEPP distribuer, des PEPP sur le territoire d’un État membre d’accueil, après l’ouverture d’un sous-compte pour ledit État membre d’accueil. Afin de garantir des services de grande qualité et une réelle protection du consommateur, les États membres d’origine et d’accueil devraient coopérer étroitement pour faire respecter les obligations définies dans le présent règlement. Lorsque les fournisseurs de PEPP et les distributeurs de PEPP exercent leur activité dans différents États membres au titre de la libre prestation des services, ce sont les autorités compétentes de l’État membre d’origine qui devraient être chargées de veiller au respect des obligations énoncées dans le présent règlement, en raison de leurs liens plus étroits avec le fournisseur de PEPP. Afin de garantir un partage équitable des responsabilités entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, si les autorités compétentes d’un État membre d’accueil ont connaissance d’une infraction aux obligations commise sur leur territoire, elles devraient en informer les autorités compétentes de l’État membre d’origine, lesquelles seraient dès lors tenues de prendre les mesures appropriées. En outre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil devraient avoir le droit d’intervenir si les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne prennent pas les mesures appropriées ou si les mesures prises sont insuffisantes.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.