(32) Les autorités compétentes des États membres devraient disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir un exercice ordonné de l’activité des fournisseurs et des distributeurs de PEPP dans l’ensemble de l’Union, que cette activité soit exercée au titre de la liberté d’établissement ou de la libre prestation des services. Afin d’assurer l’efficacité de la surveillance, toutes les mesures prises par les autorités compétentes devraient être proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’un fournisseur ou distributeur donné.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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