Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(33) La dimension paneuropéenne du PEPP peut être développée non seulement au niveau du fournisseur, à travers les possibilités d’activités transfrontières, mais également au niveau de l’épargnant PEPP par la portabilité du PEPP et le service de changement de fournisseur, contribuant ainsi à la sauvegarde des droits à pension des personnes exerçant leur droit à la libre circulation au titre des articles 21 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La portabilité signifie que l’épargnant PEPP part résider dans un autre État membre sans changer de fournisseur de PEPP, tandis que le changement de fournisseur de PEPP n’implique pas nécessairement un changement de résidence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).