(33) La dimension paneuropéenne du PEPP peut être développée non seulement au niveau du fournisseur, à travers les possibilités d’activités transfrontières, mais également au niveau de l’épargnant PEPP par la portabilité du PEPP et le service de changement de fournisseur, contribuant ainsi à la sauvegarde des droits à pension des personnes exerçant leur droit à la libre circulation au titre des articles 21 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La portabilité signifie que l’épargnant PEPP part résider dans un autre État membre sans changer de fournisseur de PEPP, tandis que le changement de fournisseur de PEPP n’implique pas nécessairement un changement de résidence.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.