(34) Un PEPP devrait comprendre des sous-comptes nationaux, chacun d’entre eux disposant des caractéristiques du produit d’épargne-retraite individuelle permettant que les cotisations au PEPP ou les prestations puissent bénéficier des mesures d’incitation éventuellement disponibles dans les États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP met un sous-compte à disposition. Le sous-compte devrait être utilisé pour consigner les cotisations versées pendant la période d’accumulation et les prestations servies pendant la phase de versement conformément au droit de l’État membre pour lequel le sous-compte a été ouvert. Au niveau de l’épargnant PEPP, un premier sous-compte devrait être créé lors de la conclusion du PEPP.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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