(35) Afin que la transition s’effectue en douceur pour les fournisseurs, l’obligation de fournir des PEPP composés de sous-comptes pour au moins deux États membres devrait s’appliquer au plus tard dans les trois années à partir de la date d’application du présent règlement. Lors du lancement du PEPP, le fournisseur du PEPP devrait fournir des informations sur les sous-comptes qui sont immédiatement disponibles, afin d’éviter que les épargnants PEPP puissent être induits en erreur. Si un épargnant PEPP s’installe dans un autre État membre et qu’aucun sous-compte n’est disponible pour cet État membre, le fournisseur de PEPP devrait donner la possibilité à l’épargnant PEPP de passer sans retard et sans frais à un autre fournisseur qui propose un sous-compte pour cet État membre. L’épargnant PEPP pourrait également continuer à cotiser au sous-compte qui recevait les cotisations avant le changement de résidence.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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