(38) Afin d’assurer une transparence optimale des produits, les fournisseurs de PEPP devraient rédiger le document d’informations clés sur les PEPP qu’ils conçoivent avant de pouvoir distribuer ces PEPP aux épargnants PEPP. Ils devraient également être responsables de l’exactitude de ce document d’informations clés. Le document d’informations clés sur le PEPP devrait remplacer et modifier le document d’informations clés relatif aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance établi en vertu du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui, par conséquent, ne devrait pas être fourni pour les PEPP. Un document d’informations clés autonome devrait être élaboré pour le PEPP de base. Lorsque le fournisseur de PEPP propose d’autres options d’investissement, il devrait également fournir un document d’informations clés général pour ces autres options, qui pourrait aussi contenir des références à d’autres documents. D’autre part, lorsque les informations requises à propos des autres options d’investissement ne peuvent être fournies dans un document d’informations clés autonome unique, un document d’informations clés autonome devrait être fourni pour chaque autre option d’investissement. Cependant, il ne faudrait procéder ainsi que dans l’hypothèse où la fourniture d’un document d’informations clés général pour les autres options d’investissement ne serait pas dans l’intérêt des clients PEPP. Dès lors, lorsque les autorités compétentes évaluent la conformité du document d’informations clés sur le PEPP au présent règlement, elles devraient assurer une comparabilité optimale des différentes options d’investissement, le cas échéant, compte tenu, en particulier, des dernières avancées de l’analyse comportementale pour éviter tout biais cognitif causé par la présentation des informations.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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