Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(4) Les pensions de retraite sont en grande partie provisionnées par des régimes publics. Sans préjudice de la compétence nationale exclusive concernant l’organisation des régimes de retraite, définie dans les traités, l’adéquation des revenus et la viabilité financière des régimes de retraite nationaux sont essentielles pour la stabilité de l’Union dans son ensemble. Canaliser une plus grande part de l’épargne des européens qui existe sous la forme de liquidités ou de dépôts bancaires vers des produits d’investissement à long terme, comme des produits d’épargne-retraite facultatifs conçus pour apporter une retraite à long terme, apporterait des avantages aussi bien aux personnes (qui profiteraient ainsi de meilleurs rendements et d’une meilleure retraite) qu’à l’économie dans son ensemble.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).