(41) Le détail des informations à mentionner dans le document d’informations clés sur le PEPP et la présentation de ces informations devraient faire l’objet d’une harmonisation plus poussée au moyen de normes techniques de réglementation, compte tenu des recherches déjà menées et en cours sur le comportement des consommateurs, notamment des résultats des tests portant sur l’efficacité de différents modes de présentation des informations auprès des consommateurs. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des normes techniques de réglementation. Les projets de normes techniques de réglementation devraient être élaborés par l’AEAPP après consultation des autres autorités européennes de surveillance, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, en précisant les détails et la présentation des informations à inclure dans le document d’informations clés sur le PEPP, les conditions dans lesquelles le document d’informations clés sur le PEPP doit être examiné et révisé;les conditions à remplir pour satisfaire à l’obligation de fournir le document d’informations clés sur le PEPP; les règles pour déterminer les hypothèses sur les projections des prestations de retraite; les détails de la présentation de l’information devant figurer dans le relevé des droits PEPP; et les critères minimaux auxquels doivent satisfaire les techniques de réduction du risque. Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation, l’AEAPP devrait tenir compte des divers types possibles de PEPP, de la nature du PEPP qui s’inscrit sur le long terme, des capacités des épargnants PEPP et des caractéristiques des PEPP. Avant de soumettre les projets de normes techniques de réglementation à la Commission, l’AEAPP devrait procéder à des essais auprès des consommateurs et du secteur en utilisant des données réelles le cas échéant. La Commission devrait adopter ces normes techniques réglementaires au moyen d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. Il convient également d’habiliter la Commission à adopter au moyen d’actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010, des normes techniques d’application élaborées par l’AEAPP concernant les modalités de coopération et d’échange d’informations, ainsi que les exigences nécessaires pour présenter ces informations sous une forme normalisée permettant la comparaison et, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et des autorités compétentes et après essais dans le secteur, concernant le format des rapports de surveillance.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.