Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(43) Les fournisseurs de PEPP devraient établir un relevé des droits PEPP destiné aux épargnants PEPP afin de leur présenter les principales données générales et à caractère personnel concernant le PEPP et d’assurer une information à jour. Ce relevé des droits PEPP devrait être clair et complet et contenir les informations pertinentes et appropriées afin d’améliorer la comparabilité des prestations de retraite dans le temps et entre produits d’épargne-retraite et de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre. Le relevé des droits PEPP devrait également contenir des informations clés sur la politique d’investissement en ce qui concerne les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance et devrait indiquer où et comment les épargnants PEPP peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l’intégration de ces facteurs. Le relevé des droits PEPP devrait être fourni une fois par an à l’épargnant PEPP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).