(46) Afin de protéger comme il convient les droits des épargnants PEPP et des bénéficiaires de PEPP, les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir opter pour une répartition de leurs actifs qui corresponde à la nature et à la durée précises de leurs engagements, y compris ceux à long terme. Cela rend donc nécessaire une surveillance efficace et une approche des règles d’investissement laissant aux fournisseurs de PEPP une marge de manœuvre suffisante pour arrêter la politique d’investissement la plus sûre et la plus efficace, tout en les obligeant à agir prudemment et au mieux des intérêts à long terme de l’ensemble des épargnants PEPP. Le respect du principe de prudence («prudent person rule») implique dès lors une politique d’investissement qui soit adaptée à la structure de la clientèle du fournisseur de PEPP.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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