Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(48) Le présent règlement devrait garantir un niveau suffisant de liberté d’investissement aux fournisseurs de PEPP. En tant qu’investisseurs à très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé, les fournisseurs de PEPP sont en mesure de contribuer au développement de l’union des marchés des capitaux, en investissant avec prudence dans des actifs non liquides tels que des actions ainsi que dans d’autres instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou des systèmes organisés de négociation (OTF). Ils peuvent aussi tirer parti des possibilités de diversification au niveau international. Par conséquent, les investissements en actions libellés dans d’autres monnaies que celles de leurs engagements ainsi que dans d’autres instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF ne devraient pas être limités, conformément au principe de prudence, de manière à protéger les intérêts des épargnants PEPP et des bénéficiaires de PEPP, sauf pour des raisons d’ordre prudentiel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).