(51) La réglementation des PEPP vise entre autres à créer un produit d’épargne-retraite à long terme sûr et économique. Les investissements concernant les produits d’épargne-retraite individuelle se faisant à long terme, il est indispensable de tenir spécialement compte des conséquences à long terme de la répartition des actifs. Il convient notamment qu’elle tienne compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le placement de l’épargne PEPP devrait tenir compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, comme ceux qui sont énoncés dans les objectifs de l’Union en matière de climat et de durabilité figurant dans l’accord de Paris sur le climat (ci-après dénommé «accord de Paris»), les objectifs de développement durable des Nations unies et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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