Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(52) Afin qu’ils respectent leur obligation d’élaborer une politique d’investissement conformément au principe de prudence, les fournisseurs de PEPP ne devraient pas pouvoir investir dans des juridictions non coopératives identifiées dans les conclusions en vigueur du Conseil concernant la liste des juridictions et non coopératives à des fins fiscales, ni dans un pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques identifié par le règlement délégué en vigueur de la Commission adopté sur la base de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).