(53) Compte tenu de l’objectif à long terme de retraite du PEPP, les options d’investissement offertes aux épargnants PEPP devraient y être définies, en couvrant les éléments qui permettent aux investisseurs de prendre une décision d’investissement, y compris le nombre d’options d’investissement parmi lesquelles ils peuvent choisir. Après le choix initial opéré lors de la souscription d’un PEPP, l’épargnant PEPP devrait avoir la possibilité de modifier ce choix au terme d’un minimum de cinq ans à compter de la souscription du PEPP ou, en cas de modification ultérieure, à compter de la modification la plus récente de l’option d’investissement, de sorte qu’il y ait une stabilité suffisante pour les fournisseurs et leur stratégie d’investissement à long terme, tout en garantissant dans le même temps la protection des investisseurs. Toutefois, les fournisseurs de PEPP devraient avoir la possibilité de permettre aux épargnants PEPP de modifier plus fréquemment l’option d’investissement retenue.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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