Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(54) Le PEPP de base devrait être un produit sûr et servir d’option d’investissement par défaut. Il pourrait revêtir la forme soit d’une technique d’atténuation du risque cohérente avec l’objectif qui consiste à permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital, soit d’une garantie sur le capital investi. Une technique d’atténuation du risque cohérente avec l’objectif qui consiste à permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital pourrait être une stratégie d’investissement prudente ou une stratégie du cycle de vie qui réduit progressivement l’exposition globale au risque au fil du temps. Les garanties fournies au titre de l’option d’investissement par défaut devraient couvrir au minimum les cotisations versées pendant la phase d’accumulation après déduction de tous les frais et charges. Les garanties pourraient également couvrir les frais et charges et assurer une couverture totale ou partielle de l’inflation. Une garantie sur le capital investi devrait être due au début de la phase de versement et pendant celle-ci, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).