Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

(55) Pour garantir la rentabilité aux épargnants PEPP, ainsi que des performances suffisantes, il convient de limiter les frais et coûts du PEPP de base à un pourcentage fixé du capital accumulé. Cette limite devrait être fixée à 1 % du capital accumulé; cependant, il serait approprié de préciser davantage les types de coûts et de frais à prendre en compte au moyen de normes techniques de réglementation, afin d’assurer des conditions de concurrence égales entre différents fournisseurs de PEPP et différents types de PEPP, avec leurs structures particulières de frais et de coûts. Il convient d’habiliter la Commission à adopter de telles normes techniques de réglementation qui devraient être développées par l’AEAPP. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEAPP devrait, en particulier, envisager la nature du PEPP, qui s’inscrit sur le long terme, les différents types de PEPP et les facteurs de coûts liés à leurs caractéristiques spécifiques, de manière à assurer un traitement équitable et égal des différents fournisseurs de PEPP et de leurs produits tout en tenant compte du caractère du PEPP de base, produit simple, rentable et transparent qui, à long terme, apporte un retour sur investissement réel suffisant. En outre, dans le but de préserver la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, la forme des prestations, en particulier en ce qui concerne les rentes viagères, devrait être évaluée avec soin. Dans ce cadre, pour garantir que les fournisseurs de PEPP proposant une garantie de capital bénéficient de conditions de concurrence égales avec les autres fournisseurs, l’AEAPP devrait tenir dûment compte de la structure des coûts et des frais. En outre, les valeurs en pourcentage des coûts et des frais devraient être régulièrement révisées de manière à ce qu’ils demeurent appropriés, compte tenu de toute évolution du niveau des coûts. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Pour maintenir la rentabilité et protéger les clients PEPP de structures de coûts trop pesantes, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de la valeur en pourcentage, compte tenu de ses examens, en particulier du niveau réel et de l’évolution du niveau réel des coûts et des frais ainsi que de l’impact du plafonnement des coûts sur la disponibilité de PEPP, et d’un accès approprié au marché des différents fournisseurs de PEPP fournissant différents types de PEPP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).