(57) Lorsque le fournisseur de PEPP est une IRP ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif de l’Union, il y a lieu qu’il désigne un dépositaire pour la garde des actifs correspondant à l’activité de fourniture de PEPP. Des garanties supplémentaires sont nécessaires par rapport à l’entité qui fait office de dépositaire et par rapport à ses fonctions, étant donné qu’à l’heure actuelle, les règles fixées en ce qui concerne le dépositaire dans la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent aux fonds commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels, à l’exception des fonds européens d’investissement à long terme au titre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil, commercialisés auprès des investisseurs de détail, et le droit sectoriel applicable aux IRP ne requiert pas la désignation d’un dépositaire dans tous les cas. Pour assurer le niveau le plus élevé de protection des investisseurs par rapport à la garde des actifs correspondant à l’activité de fourniture de PEPP, le présent règlement impose aux IRP et aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union fournissant un PEPP de suivre les règles de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la désignation du dépositaire, l’exécution de ses tâches et ses tâches de supervision.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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