(6) La portabilité du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), dont la nature est celle d’une épargne-retraite à long terme, renforcera son attractivité en tant que produit, notamment auprès des jeunes et des travailleurs mobiles, et contribuera à un meilleur exercice par les citoyens de l’Union de leur droit à vivre et à travailler dans l’ensemble de l’Union.
Règlement (UE) 2019/1238 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1238
RattachementRèglement (UE) 2019/1238
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1238)
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